Justice et sécurité

      

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I – Qu’est ce que le référé ?
C’est une procédure contradictoire grâce à laquelle une personne peut dans certains cas comme par exemple dans les affaires urgentes, dans celles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’existence d’un différend, ou alors pour prévenir un dommage imminent ou bien pour faire cesser un trouble manifestement contraire à la loi, peut saisir le juge des référés pour obtenir une décision provisoire. La décision du juge des référés peut-être : des mesures conservatoires, des mesures de remise en état, des condamnations à des astreintes, aux dépens ou au paiement d’une provision.

Quels sont les caractères du référé ?
Les référés ont cinq caractéristiques communes qui les distinguent de la procédure de droit commun. Ce sont :

1) Le caractère provisoire
Le juge des référés n’est pas en principe habilité à statuer sur le fond du droit. Il doit seulement se borner à ordonner des mesures provisoires.

2) L’absence d’autorité de la chose jugée
L’ordonnance de référé peut être rapportée ou modifiée en cas de survenance de circonstances nouvelles et, elle ne peut en aucun cas lier le juge saisi du fond de l’affaire.

3) La rapidité
C’est un caractère essentiel du référé. C’est parce que la procédure ordinaire devant le tribunal est trop lente pour permettre de prendre, en temps utile, les mesures requises par l’urgence de certaines situations que la procédure rapide du référé a été créée.

4) Le caractère contradictoire
La partie adverse doit impérativement être appelée dans la cause au moyen d’une assignation.

5) Le caractère exécutoire par provision
L’ordonnance de référé est exécutoire par provision, sans caution si le juge des référés n’a pas ordonné qu’il en serait fourni. En cas d’absolue nécessité, le juge peut en vertu de l’article 811 du code de procédure civile ordonner que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute.

Comment saisir la juridiction des référés ?
Est juge des référés, le Président de la juridiction qui est elle-même compétente pour statuer sur le litige au fond. Ainsi, selon le cas, le juge des référés peut-être le Président du Tribunal de Grande instance compétent ou son délégataire ou alors le Président du Tribunal d’Instance compétent. En appel, c’est une formation collégiale de la Cour d’Appel compétente (Niamey ou Zinder) qui connaît des référés.

Quelle est la procédure en matière de référé ?
Le juge des référés est saisi par le moyen d’une assignation (acte d’huissier de justice). Le référé peut être introduit de deux manières :

  • par assignation à l’audience tenue aux jours et heures habituels des référés : on parle alors de référé sur place ;
  • ou alors en vertu d’une permission spéciale du juge des référés si le cas « requiert célérité », même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience du juge, soit à son domicile portes ouvertes, à l’heure fixée par le magistrat. Il s’agit du référé dit d’heure à heure, cas dans lequel le délai de comparution est ramené à quelques heures.

Quelles sont les voies de recours contre les ordonnances de référé ?

L’ordonnance de référé est susceptible d’appel dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ou dans le cas contraire à compter de la signification de l’ordonnance. Il faut retenir qu’en vertu de l’article 809 alinéas 2, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.

Les arrêts rendus par les Cours d’Appel en matière de référé sont susceptibles de pourvoi en cassation dans le délai d’un mois à compter de leur signification.


II – Qu’est ce que l’ordonnance sur requête ?
C’est une demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d’un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente ou lorsque les circonstances exigent que la mesure soit prise sans avertissement de l’adversaire éventuel.
Il faut noter que l’ordonnance sur requête obéit aux mêmes caractères que l’ordonnance de référé ci-dessus développée. Mais, si la procédure de référé est la voie privilégiée de l’urgence, l’ordonnance sur requête est par excellence la procédure du non contradictoire. La seconde particularité est que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, c’est à dire sans apposition de la formule exécutoire ni enregistrement préalable, alors que l’ordonnance de référé n’est exécutoire sur minute que dans la mesure où le juge l’a expressément ordonné.


Quelle est la procédure en matière d’ordonnance sur requête ?
La requête est écrite et présentée en double exemplaire. Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis y compris à ceux qui n’auraient pas été allégués. Le juge répond à la requête par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation.
Le juge compétent est le même que celui de l’ordonnance de référé.

La procédure en matière d’ordonnances sur requête est simple, rapide et exempte de formalisme. Il n’y a pas de débats à proprement parler, mais tout au plus un monologue entre le requérant et le juge. Le plus souvent le juge s’en tient à la requête écrite et aux pièces versées à son appui. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.


Quelles sont les voies de recours contre les ordonnances sur requête ?
Les ordonnances sur requête ne sont pas susceptibles d’appel.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé auquel il cause grief peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, afin d’obtenir sa modification ou sa rétractation.

Le juge peut revenir partiellement (hypothèse de la modification) ou totalement (on parle alors de rétractation) sur la mesure prise avant l’instauration d’un débat contradictoire.

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